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Matthew et Hunter : aux origines d’une souveraineté disputée [1/2]
Julien Mazzoni | Crée le 12.08.2026 à 05h00 | Mis à jour le 12.08.2026 à 05h00

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L’île volcanique Matthew, photographiée le 3 juin 2021. Administrée par la France depuis la Nouvelle-Calédonie, elle est revendiquée par le Vanuatu sous le nom d’Umaenupne. Photo Bruno Senges
La France administre les îlots Matthew et Hunter depuis la Nouvelle-Calédonie. Le Vanuatu les revendique sous les noms d’Umaenupne et Umaeng/Leka. Après l’échec des dernières discussions, en juin, Les Nouvelles calédoniennes reviennent en deux volets sur ce litige. Ce premier volet remonte à ses origines. Aucun traité ne tranche la souveraineté, et "l’accord" franco-britannique de 1965 est né d’une étonnante affaire de propriété privée.

Deux minuscules îlots inhabités, presque des rochers, perdus entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, et une question que plus de quarante ans de discussions n’ont pas résolue : quel État détient la souveraineté sur Matthew et Hunter ? Si la France les administre et les considère comme des territoires français faisant partie de la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu en revendique la souveraineté sous les noms d’Umaenupne et Umaeneg/Leka.


L’île Hunter, relief volcanique inhabité situé à l’est de la Nouvelle-Calédonie. Comme Matthew, elle est revendiquée par la France et le Vanuatu. Photo Befa34 / Wikimedia Commons

À Paris, le 30 juin, ces deux positions se sont de nouveau percutées [1]. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réaffirmé la "souveraineté française sur les îles Matthew et Hunter". Le Quai d’Orsay reste inébranlable : le droit français les inclut dans la Nouvelle-Calédonie. Mais si cette inscription exprime la position de Paris, elle ne suffit pas à elle seule à trancher ce différend international. De retour à Port-Vila, le Premier ministre vanuatais, Jotham Napat, a répondu "prendre acte de la position de la France, mais notre chemin ne s’arrête pas là". Le Vanuatu examine désormais les voies du droit international.

Mais que pourrait trancher un juge ? Et quel juge ? Géraldine Giraudeau déplace d’entrée ces questions. "Du point de vue juridique, on ne se demanderait pas à qui elles appartiennent, mais qui est le titulaire de la souveraineté sur ces îles", nuance la professeure de droit public à l’université Paris-Saclay.

Îles ou rochers ?

La juriste ouvre même une autre interrogation, que semblent ignorer les deux États. "On pourrait se demander, en droit, si ce sont des îles." L’article 121 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer distingue en effet les îles des rochers, qui ne se prêtent ni à l’habitation humaine ni à une vie économique propre. De plus, les "rochers" ne génèrent pas de zone économique exclusive. France et Vanuatu défendent toutefois la même lecture et les considèrent comme des îles.

L’enjeu dépasse donc largement ces quelques hectares émergés. L’État reconnu souverain pourrait prendre les îlots comme points de départ pour tracer sa mer territoriale et, si leur qualification d’îles était retenue, revendiquer une zone économique pouvant s’étendre jusqu’à 200 milles marins, sous réserve de frontière à négocier avec l’autre pays. Il y disposerait de droits exclusifs pour exploiter et gérer la pêche et les ressources du sous-sol marin, mais aussi de compétences en matière de recherche et de protection de l’environnement.

Le litige a déjà produit des effets concrets. En juillet 2007, après une objection du Vanuatu, la France a demandé à la Commission des limites du plateau continental de l’ONU, sans toutefois que cela constitue une reconnaissance de la revendication vanuataise, de ne pas examiner le secteur sud-est de son dossier, situé dans le prolongement de la ride des Loyauté.

Avec les chercheurs Lili Song et Morsen Mosses, Géraldine Giraudeau a repris les archives françaises et britanniques. Leur étude, publiée en 2023 dans The Journal of Pacific History, ne fait pas état de la prise de possession continue qu’évoquent parfois les résumés officiels du dossier. "Il n’y a pas de traité, il n’y a pas de titre conventionnel", tranche-t-elle. Les chercheurs n’ont retrouvé aucune trace de l’acte d’annexion française de 1929 régulièrement cité. Quant à 1976, cette date ne correspond pas à un transfert : une loi française a alors inclus pour la première fois les deux îlots dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Une singulière demande de titre de propriété

L’épisode décisif qui pourrait marquer le début du litige commence en 1962. Henri Martinet et Robert Paul saisissent le tribunal mixte des Nouvelles-Hébrides pour obtenir un titre de propriété sur Matthew. L’archipel est alors un condominium, administré conjointement par la France et le Royaume-Uni. Mais avant de se prononcer, le tribunal cherche à savoir si l’îlot relève bien de sa compétence.

"Avant, personne ne s’était posé la question", résume Géraldine Giraudeau. Les deux hommes à l’origine de l’affaire, raconte-t-elle, sont "deux aviateurs assez originaux" qui se lancent des défis. Leur demande force de manière inopinée les représentants français et britanniques à interroger leurs capitales. Une recherche qui tourne vite à l’aveu d’incertitude. "À Paris et à Londres, ils commencent à regarder et finissent par admettre : 'on n’en a aucune espèce d’idée en réalité'. Ils cherchent mais ne trouvent rien. Ils regardent les cartes, elles se contredisent."


Ce tableau attribué à une édition de 1902 place Matthew et Hunter dans une liste intitulée Archipel des Nouvelles-Hébrides. Photo DR

En 1965, les deux gouvernements échangent finalement des lettres exprimant leur volonté commune de considérer Matthew et Hunter comme rattachées à la Nouvelle-Calédonie. Ces courriers établissent la position adoptée par les deux puissances administrantes, sans révéler de titre plus ancien. Mais les populations locales ne sont pas consultées. Pour Géraldine Giraudeau, l’enjeu n’est pas tant de savoir si cet échange peut être qualifié de traité, que d’observer qu’il a probablement méconnu le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en l’absence de consultation.

La juriste y voit "un peu une décision en opportunité, probablement, parce qu’en fait, ça n’intéressait personne". En 1965, ajoute-t-elle, "il n’y avait pas de zone économique exclusive". Le droit de la mer n’avait donc pas encore donné à ces terres minuscules l’enjeu maritime qu’elles représentent aujourd’hui.

Mais ce rattachement figure depuis dans le droit français. Une loi de 1976 a, pour la première fois, inclus explicitement Matthew et Hunter dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Les statuts de 1984 et 1988 ont repris cette définition, puis la loi organique de 1999, adoptée pour mettre en œuvre l’accord de Nouméa, a inclus explicitement "les îles Matthew et Fearn ou Hunter" dans la Nouvelle-Calédonie. Ces textes expriment la position de Paris, mais une loi nationale ne suffit pas à elle seule à régler un différend international.

Les plaques et les missions françaises : des preuves, mais lesquelles ?

Faute de traité incontestable, Paris peut invoquer ses "effectivités" : les actes concrets par lesquels un État se comporte comme le souverain d’un territoire. Parmi eux, on peut par exemple évoquer une mission de souveraineté du Vendémiaire en 2019 [2]. "Ils vont mettre en avant les visites qui ont été effectuées, la plaque fixée sur un des deux îlots par la Marine nationale", anticipe Géraldine Giraudeau. La petite taille, l’absence de population permanente et l’accès difficile conduiraient un juge à ne pas exiger la même administration que sur une terre peuplée.


Le Vendémiaire s’est déployé sur Matthew et Hunter pour "restaurer les marques de la souveraineté française", en 2019. Photo Archives LNC / DR

Mais à la question de savoir si ces actes suffisent, sa réponse est sans détour. "Non, ça ne suffit pas." Un tribunal chercherait d’abord la "date critique", c’est-à-dire le moment où deux revendications concurrentes deviennent manifestes. Les actes accomplis après cette cristallisation risquent d’être écartés comme des gestes destinés à consolider un dossier déjà contesté.

La chercheuse situe cette période entre 1979 et 1983, autour de l’indépendance du Vanuatu et des premières confrontations sur les îlots. Mais "ce n’est pas une science exacte", prévient-elle. Le juge conserverait une marge d’appréciation.

Il devrait également regarder les moyens respectifs des deux pays. "On se doute bien qu’en 1981, la France n’a pas les mêmes moyens que le Vanuatu pour envoyer des missions avec des hélicoptères et fixer des plaques sur les îlots", souligne Géraldine Giraudeau. Cette inégalité pourrait amoindrir le poids d’une comparaison purement quantitative entre les actes français et vanuatais. Quant à l’intégration récente de Matthew et Hunter au Parc naturel de la mer de Corail, elle "prouve que la gestion est principalement effectuée par la France à l’heure actuelle. Mais ce n’est pas ça qui a une valeur juridique", distingue la juriste.


Une plaque a été déposée sur Matthew par la Marine nationale. Photo Bruno Senges

Elle refuse également de réduire les îlots à ce conflit territorial. Les missions scientifiques, rares et difficiles, en font selon elle "un laboratoire d’observation fascinant" d’une biodiversité presque soustraite à l’intervention humaine. "On les voit en proie à des tensions internationales, et cela met un peu le voile sur leur valeur environnementale et scientifique", déplore-t-elle.

Des cartes contradictoires

L’étude des cartes anciennes n’aide pas à balayer les incertitudes. Sur une planche du Nouvel Atlas des colonies françaises de Paul Pelet, publiée en 1889 sous le titre Nouvelles-Hébrides, Matthew et Fearn – ancien nom de Hunter – apparaissent dans un encart. Un tableau attribué à une édition de 1902 les place sous l’intitulé "Archipel des Nouvelles-Hébrides", mais sa référence exacte doit encore être authentifiée. Une autre carte non datée place au contraire Matthew du côté calédonien d’une limite en pointillé.


Sur cette planche Nouvelles-Hébrides du Nouvel Atlas des colonies françaises de Paul Pelet, publiée en 1889, Matthew et Fearn - ancien nom de Hunter - apparaissent dans un encart, en bas à droite. Paul Pelet, Nouvel Atlas des colonies françaises, 1889

"Ce sont des indices sur la façon dont les territoires étaient perçus à un moment donné", explique Géraldine Giraudeau. Ces atlas, poursuit-elle, témoignent parfois "d’une cartographie un peu approximative". Ils peuvent entrer dans un faisceau de preuves, "mais ils n’ont pas une valeur juridique en tant que telle".


Représentation nautique de Matthew et Hunter, avec leurs reliefs, les profondeurs relevées autour des îles et les principaux courants signalés aux navigateurs. U.S. Navy Hydrographic Office / Wikimedia Commons

Aller devant un juge suppose l’accord de Paris

Port-Vila a annoncé vouloir examiner les voies juridiques internationales qui pourraient trancher le litige. "Ils ne peuvent soumettre le différend à la Cour internationale de justice ou à un tribunal arbitral qu’avec le consentement de la France", explique Géraldine Giraudeau. Une procédure destinée à trancher la souveraineté suppose donc, en principe, l’accord de Paris.

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer offre des mécanismes d’arbitrage, mais "cela ne pourra pas régler le différend territorial en tant que tel", prévient-elle. Un tribunal maritime ne pourrait pas décider à quel État appartient la terre. Le Vanuatu pourrait aussi chercher, comme Maurice pour les Chagos, une majorité à l’Assemblée générale de l’ONU afin de demander un avis consultatif à la Cour. Cela constituerait une interprétation du droit applicable, mais pas un jugement directement contraignant entre les deux pays.

La France a mis fin le 2 janvier 1974 à sa reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice, après avoir été saisie par l’Australie et la Nouvelle-Zélande au sujet de ses essais nucléaires dans le Pacifique. Sauf autre fondement de compétence, le Vanuatu devra donc convaincre Paris de comparaître ou transformer le rapport de force judiciaire en pression diplomatique.

Chagos : même principe, histoire différente

Le principal argument de Port-Vila pourrait être le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Pendant une décolonisation, ce principe protège la volonté de la population et l’intégrité de l’ensemble du territoire colonial, y compris ses parties inhabitées. "C’est un principe applicable sur l’entièreté du territoire colonisé", confirme Géraldine Giraudeau.

L’affaire des Chagos pourrait servir de comparaison. Le Royaume-Uni a détaché cet archipel de l’océan Indien de sa colonie de Maurice en 1965, avant l’indépendance mauricienne. Entre 1967 et 1973, l’ensemble de la population a été soit empêché de revenir dans l’archipel, soit déplacé de force par le Royaume-Uni puis empêché d’y revenir. Dans un avis de 2019, la Cour internationale de justice a estimé que la décolonisation de Maurice n’avait pas été légalement achevée et que Londres devait mettre fin à son administration de l’archipel.

"Les principes juridiques en jeu sont les mêmes", estime Géraldine Giraudeau. Il faudrait donc rechercher si une partie du territoire colonial a été détachée sans consultation. Mais l’analogie s’arrête là. "Dans le cas des Chagos, il y a toute une population qui a été transférée de force, ce qui n’est pas le cas dans la situation de Matthew et Hunter."

Et même si une violation du droit à l’autodétermination était reconnue, la conclusion ne serait pas automatique. "Cela ne veut pas dire systématiquement que le Vanuatu serait titulaire", insiste la juriste. Le juge devrait alors rechercher "tous les indices qui permettraient de voir si la volonté des populations locales peut être identifiée" : prises de position politiques, consultations coutumières, traditions orales et relations anciennes avec les îles du sud du Vanuatu. Ce sera l’objet du second volet de notre enquête.

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